Amendement N° 1366 3ème rectif. (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 19 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendements identiques : 1318 1318 1318 )

Déposé le 8 juillet 2021 par : Mme Saint-Pé, MM. Jean-Michel Arnaud, Bonhomme, Brisson, Chaize, Delcros, Duffourg, Folliot, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Klinger, Mandelli, Mme Paoli-Gagin, M. Pellevat, Mme Perrot, M. Tabarot.

Photo de Denise Saint-Pé Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de François Bonhomme Photo de Max Brisson Photo de Patrick Chaize Photo de Bernard Delcros Photo de Alain Duffourg Photo de Philippe Folliot 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Fabien Genet Photo de Joël Guerriau Photo de Christian Klinger Photo de Didier Mandelli Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Cyril Pellevat Photo de Évelyne Perrot Photo de Philippe Tabarot 

Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « garantissent » ;

2° Les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».

Exposé Sommaire :

L’article 63 de la présente loi vise à transférer la propriété des canalisations en immeuble collectif situées en amont des dispositifs de comptage de gaz au réseau public de distribution. Pour ce faire, et afin de s’assurer du bon fonctionnement des « bouts parisiens » situés à l’intérieur des logements avant leurs transferts de propriété, la loi prévoit la nécessité de réaliser des visites de bon fonctionnement.

Dans la mesure où le projet de loi impose la réalisation de visites de bon fonctionnement sur certains ouvrages gaz à transférer, il est nécessaire que les syndics garantissent cet accès aux ouvrages afin que les gestionnaires de réseaux satisfassent à ces nouvelles obligations.

La rédaction actuelle de l’article L.126-5 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit l’accès des opérateurs de distribution de gaz et d’électricité aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz et d’électricité est à date insuffisante pour s’assurer du bon accès aux ouvrages et ainsi du bon déroulement de ces visites exigées par la loi.

L’accès aux ouvrages de distribution en immeubles collectifs doit être garanti par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic pour s’assurer de l’effectivité de la visite ; tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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