Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Guerriau, Chasseing, Menonville, Alain Marc, Decool, Capus, Henri Leroy, Wattebled, Lagourgue, Mme Dumas, M. Henno, Mmes Garnier, Garriaud-Maylam, MM. Loïc Hervé, Lévrier, Charon.
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Délimiter des périmètres à l’intérieur desquels s’opèrent des transferts de ressources en eau interbassins qui donnent lieu à un projet de territoire de gestion de l’eau. La gestion quantitative de la ressource en eau peut être confiée à un syndicat ayant la compétence de production, de transport et de distribution d’eau potable, pour lequel un périmètre technique de gestion est fixé par le ou les représentants de l’État dans le département concerné. »
La gestion de l’eau, superficielle ou souterraine, peut conduire les structures gestionnaires à intervenir sur des territoires qui se situent en dehors des limites administratives de leurs collectivités membres. Cette situation est particulièrement vraie en cas de transfert d’eau interbassin.
Dans ces conditions, pour permettre à la collectivité gestionnaire de pouvoir intervenir en dehors de son périmètre statuaire, mais en toute légalité, il est proposé d’envisager la fixation par l’autorité préfectorale d’un périmètre de gestion technique en lien avec la gestion des enjeux hydrauliques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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