Amendement N° 1384 8ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Bourrat, M. Bascher, Mmes Belrhiti, Canayer, Demas, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, MM. Karoutchi, Laugier, Vogel, Charon, Mmes Deromedi, Bellurot, MM. Levi, Genet, Mme Schalck, MM. Bouchet, Bonhomme, Mme Gosselin, M. Kern, Mme Joseph, M. Brisson, Mmes Laure Darcos, Drexler, MM. Piednoir, Chaize, Mme Deroche.

Photo de Toine Bourrat Photo de Jérôme Bascher Photo de Catherine Belrhiti Photo de Agnès Canayer Photo de Patricia Demas Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Roger Karoutchi Photo de Michel Laugier Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Pierre Charon Photo de Jacky Deromedi Photo de Nadine Bellurot 
Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Fabien Genet Photo de Elsa Schalck Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Bonhomme Photo de Béatrice Gosselin Photo de Claude Kern Photo de Else Joseph Photo de Max Brisson Photo de Laure Darcos Photo de Sabine Drexler Photo de Stéphane Piednoir Photo de Patrick Chaize Photo de Catherine Deroche 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 481-2 du code de l’urbanisme est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le recours intenté contre le titre émis par le maire au titre du recouvrement de l’astreinte n’est pas suspensif. En cas de recours, et sous peine d’irrecevabilité de celui-ci, le montant indiqué dans le titre est consigné par l’administré au sein de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive statuant sur la légalité du titre. En cas d’absence de consignation, le titre est exécuté dans les conditions de droit commun. »

Exposé Sommaire :

Le maire est aujourd’hui l’autorité chargée de délivrer les autorisationsd’urbanisme, de constater une infraction éventuelle et d’ester justice lorsqu’il y a lieu de la faire cesser pour assurer l’ordre public. Pourtant, il se trouve entravé dans l’exercice de ses compétences lorsqu’il s’agit de sanctionner la violation de la réglementation d’urbanisme . La chaîne de décision est donc brisée du fait de l’ineffectivité de son pouvoir de police, lequel est lourdement entravé par l’inadaptation du temps judiciaire à la rapidité d’action qu’impose, sur le terrain, l’exercice de ses missions locales au service des administrés.

Si la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité a ouvert au maire la possibilité de mettre en demeure un contrevenant de régulariser sa situation et d’assortir son arrêté d’une astreinte, l’effectivité de ce mécanisme peut être compromise par les délais inadaptés des procédures devant le tribunal correctionnel et le caractère suspensif des recours. Dans un contexte marqué par l’inflation des saisines et la croissance de la défiance vis-à-vis de l’autorité judiciaire, un tel amendement aurait un effet dissuasif pour le contrevenant, restaurant le maire dans son pouvoir de police et simplifiant d’autant son action par trop gelée par la voie de recours intentée contre son arrêté.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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