Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Chaize, Daniel Laurent, Mouiller, Mme Micouleau, MM. Paccaud, Genet, Bernard Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi, Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse, Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolay, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti, Saint-Pé, MM. Loïc Hervé, Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli, Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, Cédric Vial, Sido, Jean-Michel Arnaud, Mme Garriaud-Maylam, M. Brisson.
Alinéa 7
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
20 %
En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire d’une société d’économie mixte a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaire se prononce sur cette opération. Compte tenu des modalités de fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce contrôle soumet ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.
Or l’article 70 du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit d’étendre cette contrainte procédurale à toute prise de participation indirecte quel que soit le lien existant entre la société d’économie mixte et la société qui prend la participation.
Un tel formalisme est tout à fait injustifié s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles les personnes publiques ne participent pas.
D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.
Et d’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre qui a valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.
En outre, il convient de se référer à l’article L. 233-2 du code de commerce qui définit la notion de prise de participation : « Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée (…) comme ayant une participation dans la seconde. » Tel qu’il est rédigé, le dispositif de contrôle prévu à l’article 70 s’appliquerait dans tous les cas où la prise de participation directe ou indirecte conduit à la détention d’au moins 10% du capital de la société qui en fait l’objet.
En conséquence, toujours dans le même souci de ne pas soumettre les prises de participation indirectes à des contraintes excessives et injustifiées, le présent amendement propose de relever ce seuil au-delà du seuil minimal prévu par le code de commerce, en fixant celui-ci à 20%.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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