Amendement N° 202 2ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 516 )

Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Genet, Mme Marie Mercier, MM. Rojouan, Brisson, Milon, de Nicolay, Mmes Drexler, Raimond-Pavero, M. Klinger, Mmes Schalck, Joseph, M. Le Gleut, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Bouchet, Sido, Mmes Canayer, Deroche, M. Burgoa, Mme Goy-Chavent, M. Piednoir, Mme Dumont, MM. Sautarel, Tabarot.

Photo de Fabien Genet Photo de Marie Mercier Photo de Bruno Rojouan Photo de Max Brisson Photo de Alain Milon Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Sabine Drexler Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Christian Klinger Photo de Elsa Schalck Photo de Else Joseph Photo de Ronan Le Gleut 
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Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-…. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111-9 réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser le rôle d’un chef de file dans l’organisation de l’action publique locale.

Après avoir affirmé le principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, l’article 72 de la Constitution prévoit que « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

Plusieurs chefs de filât ont été octroyés à des collectivités territoriales depuis la révision constitutionnelle de 2003. Toutefois, les contours du rôle d’un chef de file sont encore difficilement identifiables.

Le texte constitutionnel indique seulement qu’un chef de file dispose, dans un champ de compétence donné, d’une fonction de coordination de l’action de plusieurs collectivités locales habilitées à agir.

A cet égard, la région qui est chef de file en matière de développement économique, a en charge l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce document vise à définir de grandes orientations pour guider l’action des collectivités compétentes dans ces domaines. Ce document n’a une valeur prescriptive à l’égard des collectivités infrarégionales uniquement parce qu’il est arrêté par le préfet de région. En d’autres termes, la région chef de file peut élaborer un schéma qui vise à coordonner l’action des autres niveaux de collectivités mais ce schéma deviendra prescriptif uniquement grâce à l’intervention de l’Etat, conformément au principe de non-tutelle.

Dans les faits, le rôle du chef de file mériterait d’être précisé afin de définir jusqu’où son action peut se matérialiser et quelles en sont ses limites. Pour ce faire, cet amendement prévoit :

- une obligation de dialoguer régulièrement avec les autorités organisatrices de façon spécifique, soit au sein d’une instance de concertation thématique organisée par la CTAP, soit au sein d’un comité ad hoc;

- lorsque le chef de file adopte un document de planification portant sur une compétence mise en oeuvre par des autorités organisatrices, il doit le soumettre pour avis à ces dernières. Ce document ne pourra être adopté qu’après avoir pris en compte les observations formulées au sein des avis défavorables formulés par au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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