Amendement N° 209 2ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 12 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Genet, Mme Marie Mercier, MM. Rojouan, Brisson, Milon, Klinger, Mme Joseph, M. Le Gleut, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Bouchet, Sido, Mmes Canayer, Deroche, M. Burgoa, Mme Goy-Chavent, M. Piednoir, Mme Dumont, MM. Sautarel, Cédric Vial, Tabarot.

Photo de Fabien Genet Photo de Marie Mercier Photo de Bruno Rojouan Photo de Max Brisson Photo de Alain Milon Photo de Christian Klinger Photo de Else Joseph Photo de Ronan Le Gleut Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bruno Sido Photo de Agnès Canayer Photo de Catherine Deroche Photo de Laurent Burgoa Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Stéphane Piednoir Photo de Françoise Dumont Photo de Stéphane Sautarel Photo de Cédric Vial Photo de Philippe Tabarot 

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent proposer à un organisme d’habitation à loyer modéré dont le patrimoine représente au moins 5 % des logements du parc social de leur ressort territorial, ainsi qu’au représentant de l’État, la signature d’une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux. Cette convention est annexée au programme local de l’habitat.
« Cette convention est obligatoire lorsqu’elle est à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre.
« Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1, la convention détermine les engagements des signataires afin de :
« 1° Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directes ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;
« 2° Mettre en œuvre une politique de vente du patrimoine locatif ;
« 3° Développer l’accession sociale ;
« 4° Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social ;
« 5° Définir et mettre en œuvredes politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;
« 6° Définir des politiques de peuplement ;
« 7° Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;
« 8° Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.
« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat.
« La convention mentionnée au présent paragraphe est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision. »

Exposé Sommaire :

Les politiques locales de l’habitat sont avant tout des politiques partenariales. Les organismes de logement sociaux interviennent aux côtés des collectivités pour répondre à leurs besoins d’offre nouvelle en logements aidés, satisfaire leurs obligations en matière de mixité sociale, conduire les politiques de peuplement…

Les collectivités locales contribuent activement à la production du parc social et à son évolution en apportant des aides directes (notamment pour garantir des loyers accessibles) et indirectes (garanties d’emprunt, mise à disposition de ressources foncières, construction des équipements accompagnant la production de logements, politiques de mobilité..). Il semble donc logique qu’elles soient étroitement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.

A cette fin, cet amendement propose que soit établie par les collectivités en concertation avec les bailleurs sociaux et signée par eux dès lors qu’ils possèdent plus de 5 % du parc social présent sur le territoire d’une collectivité, une convention territoriale de coopération. L’Etat doit aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération.

Cette convention est annexée aux PLH et détermine, en s’appuyant sur les orientations du PLH, pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire de la collectivité pour le parc de logements dont ils ont la charge.

Cette convention prend notamment en compte, pour chaque bailleur social, les conditions de production de l’offre nouvelle (nature et type d’offre, localisation, VEFA..) et d’évolution du patrimoine (vente, réhabilitation, démolition…), les politiques de loyers et leurs évolutions, ainsi que la gestion du parc en termes de service rendu.

L’objectif est d’assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l’habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation (PLH, PLUI) et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur un territoire et figurant dans leur PSP et leur CUS, notamment en matière de vente de logements sociaux.

Il est, en effet, essentiel que la politique patrimoniale conduite par les bailleurs sociaux soit en cohérence avec les orientations de la stratégie locale en matière d’habitat et de mixité, telles que définies dans les documents de programmation des collectivités.

Le travail collaboratif conduit avec les organismes de logement social au moment de l’élaboration des PLH devrait grandement faciliter la signature de ces conventions de coopération. A ce titre, la convention n’est pas un travail supplémentaire pour les bailleurs sociaux, bien au contraire elle apporte la visibilité nécessaire à l’exercice de programmation (offre nouvelle et parc existant) des bailleurs et aux aides apportées par la collectivité (mise à disposition de foncier, agrément pour l’offre nouvelle, garantie d’emprunt, réalisation des équipements, plan de déplacement…).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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