Amendement N° 329 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable article 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Di Folco, MM. Étienne Blanc, Rapin, Panunzi, Cadec, Mmes Garriaud-Maylam, Belrhiti, M. Daubresse, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Marie Mercier, M. Le Gleut, Mme Estrosi Sassone, M. Laménie, Mmes Lavarde, Lassarade, MM. Brisson, Daniel Laurent, Mmes Raimond-Pavero, Dumas, MM. Husson, Lefèvre, Saury, Anglars, Mme Imbert, MM. Charon, Bernard Fournier, Mme Canayer, MM. Bonne, Mandelli, Pellevat, Rojouan.

Photo de Catherine Di Folco Photo de Étienne Blanc Photo de Jean-François Rapin Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Catherine Belrhiti Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jacky Deromedi Photo de René-Paul Savary 
Photo de Marie Mercier Photo de Ronan Le Gleut Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Marc Laménie Photo de Christine Lavarde Photo de Florence Lassarade Photo de Max Brisson Photo de Daniel Laurent Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Catherine Dumas 
Photo de Jean-François Husson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Hugues Saury Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Corinne Imbert Photo de Pierre Charon Photo de Bernard Fournier Photo de Agnès Canayer Photo de Bernard Bonne Photo de Didier Mandelli 
Photo de Cyril Pellevat Photo de Bruno Rojouan 

Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’un contrat d’apprentissage accompli au sein de l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, d’une assemblée parlementaire ou d’une juridiction de l’ordre judiciaire, peuvent se prévaloir de sa durée au titre de la durée de services publics exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 2° . Pour l’application de ces dispositions, cette durée est considérée comme une durée de services effectifs à temps plein dans l’emploi et la catégorie auxquels correspond le niveau de diplôme préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage. Le titulaire d’un tel contrat est réputé remplir la condition d’activité au sens des mêmes dispositions pendant une période de six mois à compter de l’obtention du titre ou du diplôme ayant fait l’objet du contrat d’apprentissage. »

II. – Le 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’un contrat d’apprentissage accompli au sein de l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, d’une assemblée parlementaire ou d’une juridiction de l’ordre judiciaire, peuvent se prévaloir de sa durée au titre de la durée de services publics exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 2° . Pour l’application de ces dispositions, cette durée est considérée comme une durée de services effectifs à temps plein dans l’emploi et la catégorie auxquels correspond le niveau de diplôme préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage. Le titulaire d’un tel contrat est réputé remplir la condition d’activité au sens des mêmes dispositions pendant une période de six mois à compter de l’obtention du titre ou du diplôme ayant fait l’objet du contrat d’apprentissage. »

III. – Le 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’un contrat d’apprentissage accompli au sein de l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, d’une assemblée parlementaire ou d’une juridiction de l’ordre judiciaire, peuvent se prévaloir de sa durée au titre de la durée de services publics exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 2° . Pour l’application de ces dispositions, cette durée est considérée comme une durée de services effectifs à temps plein dans l’emploi et la catégorie auxquels correspond le niveau de diplôme préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage. Le titulaire d’un tel contrat est réputé remplir la condition d’activité au sens des mêmes dispositions pendant une période de six mois à compter de l’obtention du titre ou du diplôme ayant fait l’objet du contrat d’apprentissage. »

Exposé Sommaire :

La durée des contrats d’apprentissage, y compris lorsqu’ils sont accomplis au sein du secteur public non industriel et commercial, sont actuellement reconnus seulement pour l’éligibilité aux troisièmes concours. Ces concours demeurent cependant plus marginaux que les concours internes, malgré les orientations portées par le ministère de la transformation et de la fonction publiques, puisqu’ils ne sont pas généralisés pour le recrutement dans l’ensemble des corps de la fonction publique de l’État, et qu’ils offrent souvent un volume de postes réduits au recrutement.

Le présent amendement tend à faciliter le recrutement des apprentis du secteur public non industriel et commercial dans la fonction publique, en reconnaissant l’expérience acquise au cours de leur période d’apprentissage au titre des concours internes. Il assimile cette période à une période de services publics, et permet aux apprentis encore en contrat dans ce secteur de se présenter aux concours internes. Afin d’optimiser l’efficacité de cette mesure pour les administrations, elle requiert de l’apprenti qu’il ait favorablement terminé sa période d’apprentissage pour pouvoir être effectivement recruté.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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