Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Pantel, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier, Roux.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-12-…. – Dans les communes riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie dépassant de 10 % le seuil de 1 000 hectares, soumises simultanément aux chapitres Ieret II du titre II du livre Ier, l’article L. 121-8 ne s’applique pas dans les secteurs situés en dehors des espaces proches du rivage, localisés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Dans les communes de montagne riveraines des grands lacs de montagne de plus de 1 000 hectares, s’appliquent à la fois la loi littoral sur tout le territoire communal et la loi montagne. Il en résulte que les deux lois s’appliquent cumulativement sur l’essentiel du territoire concerné alors que la superficie de certains lacs est très proche du seuil quantitatif des 1000 hectares. Certains territoires de petits lacs de montagne, soumis à la fois à la loi littoral et à la loi montagne ont besoin de pouvoir autoriser le développement d’activités économiques qui se trouve aujourd’hui entravé par le principe d’urbanisation en continuité posé par la loi littoral. La loi ELAN a créé la possibilité, en Corse, via le PADDUC, de limiter l’application du principe d’urbanisation en continuité prévu par la loi littoral en cas de double application des lois montagne et littoral. Le nouvel article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme s’inspire de cette dernière mesure pour créer une disposition visant, hors espaces proches du rivage et avec les mêmes garanties, à exclure l’application du principe de continuité de la loi littoral au profit du principe de continuité de la loi montagne plus souple et pourvu de plus d’exceptions, sur le territoire des communes des lacs de montagne qui avoisinent les 1000 ha, souvent en recherche de développement économique, ce qui exclurait les lacs Léman ou d’Annecy, qui n’ont pas les mêmes besoins et qui sont soumis à une toute autre pression foncière.
Le périmètre de la mesure concernerait trois lacs, dépassant de moins de 10 % le seuil de 1 000 hectares (Naussac, Vassivière et Granval) et se justifie par la nécessité de « gommer » les effets de bord liés à l’application du seuil de 1 000 hectares.
Les assouplissements envisagés n’auraient donc pas vocation à s’appliquer dans la bande des cent mètres ni dans les espaces proches du rivage.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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