Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Corbisez, Artano, Bilhac, Cabanel, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du III de l’article L. 123-4-1, les mots : « exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire sont » sont supprimés ;
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif rattaché à une commune ou, lorsqu’il est constitué sous la forme d’un centre intercommunal d’action sociale, à un établissement public de coopération intercommunale.
Les dispositions actuelles du III de l’article L.123-4-1 du code de l’action sociale sont en contradiction avec le I et le II du même article, ainsi qu’avec l’esprit de l’ensemble des dispositions relatives aux missions et au statut des CCAS et CIAS. Les I et II confient ainsi exclusivement au centre intercommunal d’action sociale les compétences relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire. Si le CIAS venait à être dissout, ses attributions doivent de plein droit être restituées aux communes ou à leurs CCAS et non être exercées directement par l’EPCI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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