Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Corbisez, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier, Roux.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage. »
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation doit comprendre un volet économie circulaire.
La raréfaction des ressources, le développement des normes environnementales, les nouvelles formes d’activités économiques ou sociales, ainsi que les changements en cours dans l’attitude des consommateurs permettent de penser qu’une rupture vis-à-vis de notre modèle de production/consommation ou, plus généralement, de surconsommation, est non seulement souhaitable, mais possible.
Le déploiement d’une économie circulaire doit être organisé par une gouvernance locale, adaptée aux besoins et aux spécificités du territoire et de ses habitants (activités économiques locales et des territoires voisins, présence de ressources et de débouchés, caractéristiques géologiques et climatiques, spécificités de production, seuils d’acceptation…).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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