Amendement N° 666 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable article 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Corbisez, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-4 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les instituts et écoles de formation mentionnés à l’article L. 4383-3 du code de la santé publique et les établissements publics et privés soumis à l’agrément mentionné à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du présent code. »

Exposé Sommaire :

L’article 6 de la loi LCAP du 5 septembre 2018 dispose que les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351-1 du code du travail doivent être certifiés qualité dès lors que les actions qu’ils dispensent sont prises en charge ou financées par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6 du code précité, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, ou par Pôle emploi. Cette obligation de certification qualité doit être effective au 1erjanvier 2022 pour les prestataires de formation concernés.

La loi susmentionnée a prévu des dispositions spécifiques permettant une exonération de cette obligation pour les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au II de l’article L. 6316-4 du code du travail, déjà soumis à des procédures d’évaluation et donc réputés de qualité.

Les établissements délivrant des formations de la filière sanitaire et sociale (professionnels du secteur paramédical et du travail social) sont soumis à une autorisation et à un agrément délivrés par les Régions après avis de l’État (ARS ou DRJSCS). Ces formations sont autorisées après instruction de dossiers de demandes qui couvrent les critères et indicateurs du référentiel national qualité, définis par le décret n° 2019 565 du 6 juin 2019.

Au regard de ces éléments, le présent amendement vise à permettre, dans une optique de simplification, aux établissements du secteur sanitaire et social d’être réputés satisfaire à l’obligation de certification qualité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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