Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, Pascal Martin, Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja, Levi, Mme Garriaud-Maylam.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du revenu médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;
b) Au trente-troisième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
2° Au 1° ter de l’article L. 441-1-5, le mot « vingt-sixième » est remplacé par « vingt-septième » ;
3° Au 1° de l’article L. 441-1-6, le mot : « vingt-cinquième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième » ;
4° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 445-2, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « vingt-septième ».
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles hors quartier politique de la ville (QPV), suivies de baux signés, doivent être consacrées aux ménages du 1erquartile ou au relogement des ménages concernés par des opérations de renouvellement urbain.
Ce niveau du 1erquartile est défini annuellement par arrêté. Si cet indicateur est pertinent pour connaître la demande des ménages les plus modestes, il présente plusieurs inconvénients en raison :
- de son manque de fiabilité : calculé à partir des ressources déclarées au moment de l’enregistrement, des ressources partiellement renseignées ou déclarées à 0 entrent en compte dans la définition du 1erquartile. Lors de la qualification de la demande, des demandes identifiées comme relevant du 1erquartile, basculent ainsi dans le 2e ou 3e quartile une fois les pièces et prestations vérifiées ou actualisées ;
- des effets de seuil : certaines catégories de demandeurs, appartenant au 2e quartile de la demande, disposent de ressources tout aussi modestes et se retrouvent moins priorisées alors même qu’ils rencontrent des difficultés d’accès au logement ;
- de sa technicité : en conséquence, cet indicateur statistique est peu approprié par les différents acteurs chargés de définir et mettre en œuvre des stratégies d’attribution.
En conséquence, cet amendement vise à proposer d’ajouter un critère pour l’atteinte de l’objectif de 25 % d’attributions hors QPV. Ce critère est basé sur le seuil de pauvreté, calculé en retenant le seuil de 40 % du revenu médian, à l’échelle nationale, défini par l’INSEE. Cet indicateur de seuil de pauvreté recouvre une notion connue des territoires et fréquemment utilisée dans le cadre de leurs politiques publiques. La référence au seuil de pauvreté à l’échelle nationale permet de favoriser un meilleur équilibre social entre territoires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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