Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Blatrix Contat, MM. Jacquin, Todeschini, Bouad, Bourgi, Devinaz, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, M. Michau, Mme Monier, M. Temal.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La deuxième phrase de l’article L. 1214-1 du code des transports est complétée par les mots : « et, le cas échéant, avec leurs équivalents étrangers frontaliers et les groupements transfrontaliers ».
Le plan de mobilité défini à l’article L1214-1 du code des transports détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationne- ment dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est actuellement élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population et en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Dans les territoires frontaliers, les autorités équivalentes étrangères limitrophes devraient aussi être identifiées pour cette concertation.
Il est déposé en concertation avec la MOT.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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