Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Vermeillet, M. Louault, Mmes Guidez, Sollogoub, Nathalie Goulet, MM. Bonnecarrère, Canévet, Mme Jacquemet, MM. Hingray, Henno, Mme Vérien, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Catherine Fournier, MM. Moga, Longeot, Delcros, Le Nay, Cigolotti, Loïc Hervé, Chauvet, Mme Billon, M. Folliot.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) De leur nécessité, à titre temporaire, aux fins de l’exercice du pouvoir de police prévu à l’article L. 360-1 du code de l’environnement. »
A l’été 2020, les espaces nationaux protégés ont été plébiscités par les touristes français. De nombreux sites naturels protégés ont ainsi été confrontés à une hausse inédite de visiteurs pendant plusieurs semaines et les maires des communes concernées ont parfois été désemparés faute d’équipements adaptés existants. Désireux de procéder à de tels aménagements, ils ont toutefois été freinés par la réglementation sur les sites classés. Dans l’urgence, il leur fut impossible de réaliser de tels projets comme des aires de stationnement puisque la réalisation d’aménagements temporaires ne peut excéder quinze jours selon les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme. Pire, cette rigidité a fait émerger le risque d’un aménagement temporaire de qualité médiocre.
Le présent amendement propose d’élargir le champ de la dispense de toute formalité aux constructions, aménagements, installations et travaux rendus situés dans le prolongement de l’exercice de ces prérogatives de police spéciale d’accès et de circulation en site naturel classé instituées par le présent projet de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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