Amendement N° 913 2ème rectif. (Adopté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 59 190 814 1031 )

Déposé le 8 juillet 2021 par : MM. Cédric Vial, Perrin, Rietmann, Chauvet, Mme Ventalon, M. Tabarot, Mme Puissat, M. Burgoa, Mmes Gosselin, Belrhiti, M. Savin, Mme Deromedi, MM. Jean-Baptiste Blanc, Cambon, Charon, Savary, Genet, Sautarel, Bernard Fournier, Chaize, Laménie, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Cédric Vial Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Patrick Chauvet Photo de Anne Ventalon Photo de Philippe Tabarot Photo de Frédérique Puissat Photo de Laurent Burgoa Photo de Béatrice Gosselin Photo de Catherine Belrhiti Photo de Michel Savin 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de René-Paul Savary Photo de Fabien Genet Photo de Stéphane Sautarel Photo de Bernard Fournier Photo de Patrick Chaize Photo de Marc Laménie Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » .

Exposé Sommaire :

Les communes touristiques dans les communautés de communes ont la possibilité de décider de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme ».

Il est proposé d’accorder aux communes touristiques dans les communautés d’agglomération la même possibilité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion