Amendement N° 59 4ème rectif. (Adopté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 190 814 913 1031 )

Déposé le 8 juillet 2021 par : MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Alain Marc, Menonville, Wattebled, Médevielle, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Malhuret, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Henno, Mmes Sollogoub, Vermeillet, Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Longeot, Mmes Jacques, Dumas, Guidez, M. Hingray, Mme Saint-Pé, MM. Nougein, Levi, Moga.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Marc Photo de Franck Menonville Photo de Dany Wattebled Photo de Pierre Médevielle Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Pierre-Jean Verzelen 
Photo de Olivier Henno Photo de Nadia Sollogoub Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Longeot Photo de Micheline Jacques Photo de Catherine Dumas Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean Hingray Photo de Denise Saint-Pé Photo de Claude Nougein Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Pierre Moga 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » .

Exposé Sommaire :

Les communes touristiques dans les communautés de communes ont la possibilité de décider de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme ».

Il est proposé d’accorder aux communes touristiques dans les communautés d’agglomération la même possibilité.

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