Amendement N° 921 rectifié (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Préville, MM. Pla, Patrice Joly, Gillé, Cozic, Mme Conconne.

Photo de Victorin Lurel Photo de Victoire Jasmin Photo de Maurice Antiste Photo de Angèle Préville Photo de Sebastien Pla Photo de Patrice Joly Photo de Hervé Gillé Photo de Thierry Cozic Photo de Catherine Conconne 

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La proposition de consultation ou de délibération sur l’affaire soumise par pétition est examinée par une commission compétente de l’assemblée délibérante ou le conseil municipal et donne lieu à un débat sans vote, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée délibérante, le maire ou l’un des groupes constitués au sein de la collectivité. »

Exposé Sommaire :

Si la facilitation du droit de pétition permise par cet article est naturellement bienvenue, le huitième alinéa restreint considérablement la portée de cette disposition en laissant la collectivité libre d’inscrire ou non la demande de consultation à l’ordre du jour de son assemblée délibérante.

Cet amendement propose que, lorsque les conditions de recevabilité de la demande d’organisation d’une consultation locale sont réunies, l’organe délibérant ne peut s’opposer à son organisation. La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l’organe délibérant de l’empêcher soit limitée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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