Déposé le 21 septembre 2021 par : M. Durain, Mme Harribey, MM. Bourgi, Tissot, Mérillou, Mme Poumirol, MM. Cardon, Kerrouche, Marie, Mmes Gisèle Jourda, Féret, Lubin, Sylvie Robert, M. Gillé, Mme Monier, MM. Stanzione, Michau, Devinaz, Montaugé, Mmes Conconne, Blatrix Contat, Carlotti, M. Jacquin, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention. »
Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 11 bis tend à instaurer de droit la possibilité de pénétrer dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation pour les forces de sécurité intérieure.
En modifiant le droit en vigueur de la loi du 10 juillet 1965 relatif au régime de la copropriété des immeubles bâtis, la présente disposition soulève plusieurs difficultés d’application.
Elle remplace le principe de l’autorisation d’accès par une obligation d’assurer l’effectivité de cet accès à la charge des propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation sans prévoir de sanction en cas de défaut de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, il est établi de jurisprudence constante que les parties communes d’un immeuble sont un lieu privé qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire.
Il convient d’en rester au droit en vigueur qui prévoit que les forces de police, de gendarmerie et, le cas échéant, la police municipale sont en capacité d’intervenir de façon permanente dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation qu’à la condition d’y avoir été autorisées par les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentant sachant qu’en matière de police judiciaire, en particulier en cas d’enquête de flagrance, les forces de sécurité intérieures, en droit de prendre toute mesure appropriée, pourront pénétrer dans les parties communes sans avoir besoin d’une autorisation préalable.
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