Amendement N° 89 (Irrecevable)

Volontariat des sapeurs-pompiers

Avis de la Commission : Irrecevable au titre de l'article 41
( amendements identiques : 11 11 11 11 )

Déposé le 15 septembre 2021 par : M. Durain, Mme Harribey, MM. Bourgi, Tissot, Mérillou, Mme Poumirol, MM. Cardon, Kerrouche, Marie, Mmes Gisèle Jourda, Féret, Lubin, Sylvie Robert, M. Gillé, Mme Monier, MM. Stanzione, Michau, Devinaz, Montaugé, Mmes Conconne, Blatrix Contat, Carlotti, M. Jacquin, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Hussein Bourgi Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Serge Merillou Photo de Émilienne Poumirol Photo de Rémi Cardon Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Gisèle Jourda Photo de Corinne Feret 
Photo de Monique Lubin Photo de Sylvie Robert Photo de Hervé Gillé Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Franck Montaugé Photo de Catherine Conconne Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Olivier Jacquin 

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – I. – Les formations destinées à permettre aux sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires ou militaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou activités au sein des services d’incendie et de secours sont des actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions de la sixième partie du code du travail relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.
« II. – Ces formations sont de plein droit éligibles au compte personnel de formation, prévu au chapitre III du titre II du livre III de la même sixième partie.
« III. – Elles sont prises en compte au titre des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.
« IV. – La certification et l’inscription de l’ensemble des formations de sapeurs-pompiers au répertoire national des certifications professionnelles intervient au plus tard le 31 décembre 2022. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rendre effectives la certification et l’inscription de l’ensemble des formations des sapeurs-pompiers au répertoire national des certifications professionnelles, déjà prévues en 2006 par le plan d’actions relatif à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et toujours en attente de concrétisation.

Il précise que les formations des sapeurs-pompiers sont des actions de formation qui entrent dans le champ d’application de la formation professionnelle tout au long de la vie et sont de plein droit éligibles au compte personnel de formation.

Enfin, il fixe au 31 décembre 2022 le délai limite pour la certification et l’inscription de effectives de l’ensemble des formations de sapeurs-pompiers au répertoire national des certifications professionnelles.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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