Déposé le 15 septembre 2021 par : M. Durain, Mme Harribey, MM. Bourgi, Tissot, Mérillou, Mme Poumirol, MM. Cardon, Kerrouche, Marie, Mmes Gisèle Jourda, Féret, Lubin, Sylvie Robert, M. Gillé, Mme Monier, MM. Stanzione, Michau, Devinaz, Montaugé, Mmes Conconne, Blatrix Contat, Carlotti, M. Jacquin, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 723-1-…. – En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du service d’incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours prévue aux articles 223-5 à 223-7-1 du code pénal. »
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification pour non-assistance à personne en danger en cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du service d’incendie et de secours.
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