Déposé le 23 juillet 2021 par : Mmes Vermeillet, Nathalie Goulet, MM. Jean-Michel Arnaud, Bonneau, Moga, Longeot, Le Nay, Duffourg, Kern, Mmes Sollogoub, Billon, MM. Delahaye, Louault, Mizzon, Chauvet.
I. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Autoriser l’exploitant d’une activité de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons, à subordonner l’accès à son établissement selon les modalités prévues au 2° du présent article ou, à défaut, autoriser la tenue de contrôles éventuels par des agents des forces de l’ordre au sein des établissements mentionnés au présent alinéa ;
III. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
au 2°
par les mots :
aux 2° et 3°
IV. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au précédent alinéa, les personnes accédant aux établissements mentionnés au 3° du A du présent III sans détenir les documents mentionnés au 2° du A du présent III s’exposent à l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
V. – Alinéa 40
Remplacer les mots :
et 2°
par les mots :
, 2° et 3°
Le présent amendement permet de laisser libre choix de contrôle du « passe sanitaire » par les restaurateurs et cafetiers au sein de leur établissement sans pour autant lever l’obligation de sa détention pour les clients.
Ainsi, si le restaurateur ou cafetier souhaite sécuriser sa clientèle et qu’il dispose du personnel pour le faire, il conserve un droit de contrôle et peut en informer ses clients.
Cet amendement prévoit l’organisation de contrôles de façon aléatoire au sein de ces établissements par les seuls agents disposant de l’autorité publique.
Enfin, il fait porter la sanction amende non plus sur les restaurateurs et cafetiers mais sur les usagers s’ils ne respectent pas l’obligation de détention d’un « passe sanitaire ».
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