Amendement N° COM-21 2ème rectif. (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Implantation locale des parlementaires


( amendements identiques : COM-26 )

Déposé le 4 octobre 2021 par : M. Paccaud, Mmes Lavarde, Berthet, Joseph, MM. Genet, Sautarel, Mme Gruny, MM. Cambon, Jean Pierre Vogel, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Bouchet, Favreau, Moga, Mme Belrhiti, M. Saury, Mme Estrosi Sassone, MM. Pointereau, Klinger, Calvet, Rietmann, Chauvet, Daniel Laurent, Belin.

Photo de Olivier Paccaud Photo de Christine Lavarde Photo de Martine Berthet Photo de Else Joseph Photo de Fabien Genet Photo de Stéphane Sautarel Photo de Pascale Gruny Photo de Christian Cambon Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Pierre Charon Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Gilbert Favreau Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Catherine Belrhiti Photo de Hugues Saury Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Rémy Pointereau Photo de Christian Klinger Photo de François Calvet Photo de Olivier Rietmann Photo de Patrick Chauvet Photo de Daniel Laurent Photo de Bruno Belin 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 2 prévoit d’interdire le cumul d’indemnités associé à l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire d’une commune de moins de 10.000 habitants.

Or, la législation permet aujourd’hui à un parlementaire d’être rémunéré sur la base d’un éventuel mandat de conseiller municipal, départemental ou régional.

De plus, il existe d’ores et déjà un dispositif d’écrêtement permettant de plafonner la rémunération des parlementaires en cas de cumul des mandats. Une loi organique du 25 février 1992 prévoit ainsi que le député ou le sénateur titulaire d’un mandat ou d’une fonction électorale locale ne peut cumuler les indemnités afférentes à ce mandat ou fonction avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d’une fois et demie cette dernière.

Par soucis de cohérence et de simplification, ce principe doit demeurer la seule norme en vigueur en matière de cumul d’indemnités.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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