Déposé le 21 septembre 2021 par : M. Rietmann, Mme Lassarade, M. Tabarot, Mmes Estrosi Sassone, Malet, Joseph, Ventalon, MM. Darnaud, Joyandet, Grosperrin, Perrin, Somon, Genet, Mme Deromedi, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Guerriau, Burgoa, Mme Demas, MM. Brisson, Cuypers, Rapin, Longeot, Charon, Mme Micouleau, M. Hingray, Mme Bourrat.
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, de l’origine du cacao des produits à base de cacao et de chocolat et de l’origine de la gelée royale.
« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Les modalités d’étiquetage, prévoyant un affichage de tous les pays concernés par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette, sont définies par un décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412-1.
« Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La section 2 du chapitre II du titre Ierdu livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 412-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-11 – Dans les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;
2° L’article L. 412-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-12 – Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d’un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et de l’adresse de brassage des bières.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
Cet amendement a pour but de tirer les conséquences de l’inapplicabilité de plusieurs dispositions de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, qui résulte du retard pris par le Gouvernement dans leur notification à la Commission européenne.
En effet, sept articles de cette loi ont été notifiés le 7 juin 2020, soit trois jours avant la promulgation de la loi. Or la directive (UE) 2015/1535 prévoit qu’à compter de la notification, une période de trois mois s’ouvre durant laquelle l’État membre ne peut pas adopter la mesure notifiée. Constatant le non-respect de ce délai, la Commission a clôturé la procédure le 17 juin 2020. Dès lors, en cas de contentieux, ces dispositions sont inopposables.
La notification tardive, à l’origine de cette situation, est d’autant plus regrettable que la loi est issue d’un travail consensuel du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Le présent amendement entend corriger cet état de fait et rendre applicables les dispositions des articles 2, 8 et 9 :
- l’article 2, qui a modifié l’article L. 412-4 du code de la consommation, rend obligatoire l’indication du pays d’origine pour les produits composés de cacao, et prévoit l’affichage, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un Etat membre de l’UE ou d’un pays tiers, de tous les pays d’origine de la récolte, indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette ;
- l’article 8, qui a créé un article L. 412-11 au sein du code de commerce, prévoit que les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons indiquent de manière lisible sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre ;
- l’article 9, qui a créé un article L. 412-12 au sein du code de commerce précise que le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière.
Afin de les rendre applicables, cet amendement modifie les articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-12 du code de commerce et prévoit qu’un décret précise leurs modalités d’application. Ce faisant, il ouvre la possibilité que ces décrets soient notifiés à la Commission européenne et que, le cas échéant, ces dispositions soient déclarées conformes au droit de l’Union européenne puis entrent en application.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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