Déposé le 28 septembre 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, Mmes Bonfanti-Dossat, Valérie Boyer, MM. Brisson, Cambon, Charon, Chasseing, Mme Joseph, MM. Bernard Fournier, Genet, Gremillet, Lefèvre, Longuet, Mme Marie Mercier, MM. Mouiller, Sautarel, Somon.
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
un an
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’enquête peut toutefois se prolonger des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. » ;
III. – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
L’article 2 du projet de loi prévoit l’encadrement de la durée de l’enquête préliminaire à deux ans avec la possibilité de la prolonger d’un an, sur autorisation écrite du procureur de la République.
Si la mesure proposée par le projet de loi va dans le sens d’un meilleur encadrement de l’enquête préliminaire et d’un renforcement des droits de la défense, les auteurs de cet amendement estiment que cette mesure ne va pas assez loin.
Ils considèrent que la durée de 2 ans proposée par l’article avec la possibilité de prolonger d’un an, est trop longue et, dans la pratique, peu opérante puisque la plupart des enquêtes durent moins de 2 ans (selon l’étude d’impact du projet de loi, 84, 7 % des procédures sont clôturées dans l’année de leur enregistrement). En outre, aucune sanction n’est prévue dans le texte en cas de non-respect du délai rendant ainsi illusoire l’encadrement de l’enquête.
Le présent amendement propose donc que l’enquête préliminaire soit limitée à la durée d’un an prolongé des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte.
De plus, l’amendement prévoit qu’à l’issue de ce délai, faute pour le procureur de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant un juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire doit être automatiquement ouverte. En effet, les auteurs de cet amendement estiment que l’automaticité de l’ouverture de l’information est préférable à un contrôle de la durée par un juge du siège qui semble illusoire faute de moyens et peu réaliste eu égard au risque de résistance des magistrats du parquet.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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