Déposé le 28 septembre 2021 par : Mmes Borchio Fontimp, Belrhiti, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet, Mmes Bourrat, Valérie Boyer, MM. Burgoa, Cadec, Charon, Mme Chauvin, MM. Bernard Fournier, Panunzi, Saury, Gremillet.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-… ainsi rédigé :
« Art. 706-25-…. – L’individu reconnu définitivement coupable de la commission d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code, est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense.
« L’individu faisant l’objet d’une peine d’emprisonnement voit une part des revenus qu’il perçoit au cours de sa détention affectée à un pécule. Ce pécule est destiné à satisfaire les fins mentionnées au premier alinéa.
« La part prélevée est fixée à 10 %. »
Inscrite à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la présomption d’innocence irrigue largement notre Droit. De cette dernière découle un certain nombre de droits de la défense, comme celui d’être assisté et représenté par un avocat ou que sa cause fasse l’objet d’un procès équitable. A ce titre, les individus disposant de faibles ressources et désirant faire valoir leurs droits en Justice, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. Sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’octroi, l’Etat prendra en charge leurs frais afin de garantir la tenue d’un procès équitable.
Les infractions à caractère terroriste relèvent d’une gravité particulière. Troublant l’ordre public de manière sévère, elles touchent une communauté dans son ensemble tout en portant atteinte au droit à la vie. L’objectif poursuivi par le présent amendement est de ne pas faire porter à la collectivité le poids financier de la défense d’un individu reconnu définitivement coupable de ses actes.
Cet amendement vise à ouvrir le débat sur une réforme nécessaire.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 à un article additionnel après l'article 10).
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