Déposé le 28 septembre 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Requier, Roux, Guiol.
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un article 22-1-… ainsi rédigé :
« Art. 22-1-… – Le médiateur est garant de la loyauté du processus.
« À tout moment, les parties peuvent quitter le processus de médiation.
« Le médiateur refuse d’engager un processus de médiation s’il apparaît que l’une des parties utilise la médiation à des fins déloyales, notamment comme un moyen dilatoire. S’il apparaît, au cours du processus, que l’une des parties utilise le processus à des fins déloyales, le médiateur interrompt celui-ci et en informe le juge, tout en respectant son obligation de confidentialité. »
Cet amendement inscrit la nécessité de faire respecter un principe de loyauté dans la démarche de médiation par l’ensemble des parties, et que le médiateur en soit le garant. Il reprend l’article 6 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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