Déposé le 27 septembre 2021 par : Mme Thomas, MM. Cuypers, Mouiller, Burgoa, Cambon, Mmes Noël, Dumont, Belrhiti, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Tabarot, Bernard Fournier, Houpert, Bouchet, Panunzi, Cadec, Genet, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Berthet.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, les mots : « agréée dans les conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « de son choix qui devra être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ».
Les conditions d’agrément fixé par le décret n° 2019-1263 ne concernent d’une part que les victimes d’infractions pénales, écartant ainsi la possibilité à une victime d’accident de la route sans tiers responsable, de se voir aider, et les associations ayant des moyens financiers conséquents étant donné qu’il faut pouvoir justifier d’un accueil accessible à tous les publics, d’au moins un salarié juriste ou psychologue ou travailleur social.
Cet amendement a donc pour objectif de permettre à des structures plus petites et spécialisées de proposer une prise en charge plus adaptée aux victimes qui le souhaitent tout en restant vigilant sur la protection des victimes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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