Déposé le 28 septembre 2021 par : Mme Vermeillet, M. Kern, Mmes Férat, Sollogoub, MM. Détraigne, Louault, Canévet, Longeot, Delahaye, Cigolotti, Moga, Mme Billon, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Perrot, MM. Hingray, Duffourg, Delcros, Le Nay.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 561-24 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le mot : « seuls » est supprimé ;
2° Après les mots : « cas où », il est inséré le mot : «, soit » ;
3° Après les mots : « est engagée, », sont ajoutés les mots : « soit une plainte pénale pour des faits de menaces de mort, de crime ou de délit contre leur personne ou des faits de violences volontaires est déposée, ».
Le code monétaire et financier protège les collaborateurs du secteur bancaire qui peuvent être sollicités dans le cadre de l’exercice du droit d’opposition sur une opération bancaire par la cellule TRACFIN. L’exercice de ce droit est strictement confidentiel.
En l’état actuel du droit, les banques peuvent lever la confidentialité du droit d’opposition de TRACFIN pour les besoins de leur défense en cas de poursuites civile, commerciale ou pénale des personnes visées par le droit d’opposition.
Le présent amendement propose de renforcer la protection des collaborateurs en étendant la levée par les banques de la confidentialité du droit d’opposition en cas de dépôt d’une plainte pénale pour des faits de menaces de violences ou de mort sur leur personne ou pour des faits avérés de violences volontaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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