Déposé le 28 septembre 2021 par : Mme Bonfanti-Dossat, MM. Panunzi, Cadec, Mmes Gosselin, Puissat, M. Bascher, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Brisson, Calvet, Belin, Mme de Cidrac, MM. Bouchet, Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Milon, Mmes Drexler, Joseph, M. Grosperrin, Mme Lherbier, M. Henri Leroy.
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, après les mots : « quinze ans » sont rajoutés les mots : «, à l’exception du crime de viol, ».
Les cours criminelles départementales, encore en phase d’expérimentation, ont compétence pour les crimes punis de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’ils ne sont pas commis en état de récidive légale. Concrètement, cela signifie que certains crimes de viol pourraient échapper à la compétence des Cours d’Assises pour être jugés par ces nouvelles juridictions.
Et pourtant, les cours criminelles ont ceci de différent avec les Cours d’Assises qu’elles ne sont composées que de cinq magistrats professionnels, excluant de leur fonctionnement la participation des jurés populaires ; une sacrée entrave au principe démocratique en vertu duquel la justice serait rendue au nom du peuple français !
Dans ces conditions, il semble opportun que le crime de viol demeure la compétence exclusive des Cours d’Assises, où participent encore les jurés populaires. La lutte contre les violences faites aux femmes doit mobiliser toutes les énergies - élus, magistrats et citoyens bien sûr - c’est donc devant la seule Cour d’Assises que ces crimes doivent être jugés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.