Déposé le 28 septembre 2021 par : Mme Vérien, MM. Louault, Kern, Delahaye, Mme Guidez, MM. Delcros, Canévet, Mme Férat, MM. Détraigne, Levi, Henno, Le Nay, Longeot, Duffourg, Stéphane Demilly, Mmes de La Provôté, Billon.
Alinéa 7, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard cinq ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés
Cet amendement vient répondre à une inquiétude légitime de la profession. En l’état actuel du texte, il existe une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers à l'encontre des avocats. Il existe pourtant un délai de prescription pour les poursuites disciplinaires à l'encontre des officiers ministériels.
Il s’agit donc ici concrètement de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier.
Ce délai est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel que défini à l’article 2225 du Code Civil.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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