Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal. »
Cet amendement réintroduit l’article 4 Ter adopté en commission à l’Assemblée Nationale, qui interdit la vente d’une femelle gestante sans le consentement préalable de l’acheteur.
Il est fréquent, notamment dans le cas des nouveaux animaux de compagnie, que des femelles gestantes soient vendues, sans que l’acheteur en soit informé. Ce désagrément peut être source d’abandons ou d’euthanasies car rien n’oblige le vendeur à reprendre les petits qui viendraient à naître.
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