Amendement N° 26 (Retiré)

Lutte contre la maltraitance animale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendement identique : 64 )

Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Tissot, Kanner, Montaugé, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes de La Gontrie, Monier, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Patrick Kanner Photo de Franck Montaugé Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon 
Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Laurence Rossignol Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Marie-Pierre Monier 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 4 ter supprimé en commission des affaires économiques du Sénat.

Cet article vise à compléter l’article L. 214-8 du code rural afin d’interdire la vente de femelle gestante sans l’information préalable de l’acheteur.

L’objectif est de lutter contre les tromperies et d’éviter qu’un acquéreur soit encouragé à abandonner ou euthanasier les petits à naitre.

Les auteurs de l’amendement estiment, à l’inverse des porteurs de la suppression de cet article en commission, qu’un professionnel est parfaitement en mesure de savoir quand une femelle est gestante.

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