Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Tissot, Kanner, Montaugé, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes de La Gontrie, Monier, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 4 ter supprimé en commission des affaires économiques du Sénat.
Cet article vise à compléter l’article L. 214-8 du code rural afin d’interdire la vente de femelle gestante sans l’information préalable de l’acheteur.
L’objectif est de lutter contre les tromperies et d’éviter qu’un acquéreur soit encouragé à abandonner ou euthanasier les petits à naitre.
Les auteurs de l’amendement estiment, à l’inverse des porteurs de la suppression de cet article en commission, qu’un professionnel est parfaitement en mesure de savoir quand une femelle est gestante.
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