Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 6 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.
« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – Les I et III de l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Cet amendement réintroduit l’article 14 supprimé en commission, qui prévoit l’interdiction de l’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public, à l’occasion de spectacles itinérants, deux ans après la promulgation de la présente loi.
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