Amendement N° 134 2ème rectif. (Rejeté)

Lutte contre la maltraitance animale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendements identiques : 75 )

Déposé le 30 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Lassarade, Dumont, MM. Cambon, Mandelli, Mme Marie Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Saury, Hingray, Mme Bellurot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Florence Lassarade Photo de Françoise Dumont Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Marie Mercier Photo de Jean Sol Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Hugues Saury Photo de Jean Hingray Photo de Nadine Bellurot 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 6 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.
« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

II. – Les I et III de l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement réintroduit un article supprimé en commission qui prévoit l’interdiction de l’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, deux ans après la promulgation de la présente loi.

La détention d’ours et de loups dans le même but, ainsi que la délivrance dans ce but de certificats de capacité et d’autorisations d’ouverture sont interdites dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

L’avis de la fédération des vétérinaires européens est valable pour les ours et les loups également.

Ce sont des animaux non domestiques qui, au même titre que les autres mammifères non domestiques présentés dans les cirques, ont des besoins physiologiques et sociaux incompatibles avec les spectacles itinérants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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