Déposé le 11 octobre 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Haye, Patriat, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension aux services de police municipale de la capacité d'utiliser des caméras aéroportées, sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, pour des finalités limitées et selon des modalités proportionnées à ces finalités.
L'article 8 du projet de loi donne un cadre législatif à l'utilisation de drones par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Par cette décision, le Conseil constitutionnel avait en effet censuré la disposition de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés qui visait ce même objet, au motif notamment que les finalités prévues étaient trop larges et que le caractère subsidiaire de l'utilisation des drones ainsi que la fixation d'un principe de contingentement faisaient défaut. Le Conseil constitutionnel avait dans le même temps admis que pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, "le législateur pouvait autoriser la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par des aéronefs circulant sans personne à bord aux fins de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales ou aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité publics". Le Conseil constitutionnel n'avait alors pas exclu le principe d'une utilisation des drones par les polices municipales, ce qui supposerait l'adoption de limitations et précautions similaires.
Or l'article 8 du projet de loi prévoit l'utilisation des drones par les seuls services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, sans retenir cette faculté pour les services de la police municipale, alors que celle-ci était également prévue par la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, après y avoir été introduite lors de l'examen de ce texte au Sénat sur une initiative du groupe RDPI soutenue par le Gouvernement et qui avait fait l'objet d'une commission mixte paritaire (CMP) conclusive.
Du fait de l'obstacle dû à l'article 40 de la Constitution (puisque, dans la jurisprudence en la matière, la possibilité d'annuler la dépense relative à ces nouveaux équipements par d'autres choix en matière d'équipements n'est pas prise en compte), la seule possibilité pour réintroduire cette disposition que le Sénat avait largement approuvée est de demander au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur l'avantage de rétablir cette disposition.
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