Déposé le 29 novembre 2021 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Gontard, Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
I. A l’alinéa 4,
Après les mots « d’une personne » insérer les mots « susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité »
II. Alinéa 4,
remplacer les mots
« et ayant pour effet une altération de »
par les mots
« ou d’altérer »
Dans un souci de cohérence juridique, cet amendement propose d’aligner le périmètre du nouveau délit défini à l’article I sur celui du harcèlement moral, défini dans l’article 222-33-2 du code pénal.
Assouplir la qualification des faits est essentiel : cette nouvelle infraction punie des faits aux conséquences souvent plus lourdes que le harcèlement moral, pourtant la qualification des faits retenue est restreinte et la sanction équivalente. Le présent amendement vise donc à ce que la démonstration de l’altération de la santé physique ou mentale ne soit plus nécessaire pour caractériser le délit. Autrement, il revient à la victime de devoir prouver une détérioration de son état. L’ajout de la mention de l’atteinte des droits et de la dignité de l’individu apparaît cohérent avec un régime de sanction strictement équivalent à celui du harcèlement moral.
Il s’agit de renforcer la solidité juridique de l’article afin qu’il puisse effectivement être utilisé par les victimes et la justice. Cet amendement vise à ce que l’esprit de l’article I ne soit pas dévoyé par une rédaction trop restreinte et incohérente avec l’échelle des peines des sanctions pénales.
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