Déposé le 15 octobre 2021 par : Mmes Assassi, Cukierman, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article 706-122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédent, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »
Par cet amendement, nous reprenons la recommandation n°2 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il s'agit de permettre au président de la chambre de l'instruction d’ordonner avant l'audience tout complément d'expertise opportun.
En effet, les chambres d’instruction regrettent que les textes actuels ne leur accordent pas le pouvoir d’ordonner des investigations complémentaires, telles que l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques, dans l’esprit du pouvoir discrétionnaire conféré avant l’audience au président de la Cour d’Assises.
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