Amendement N° 13 (Adopté)

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Discuté en séance le 19 octobre 2021
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 39 )

Déposé le 15 octobre 2021 par : M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin, Antiste, Mme Conconne, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Olivier Jacquin Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne 

Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article 706-122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédent, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain, issu de la recommandation n°2 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre au président de la chambre de l'instruction d’ordonner avant l'audience tout complément d'expertise opportun.

Aux termes du premier alinéa de l’article 706-122 du code de procédure pénale, la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen doit être ordonnée par son président, si son état le permet. Mais les pouvoirs donnés à ce magistrat dans la période précédant l'audience résultant des dispositions réglementaires des articles D. 47-28 et D. 47-29 devraient être accrus compte tenu de la nécessité d'une part, d'un constat objectif de la capacité à comparaître, et d'autre part, de celle de disposer d'expertises actualisées et complets. Ces derniers sont nécessaires pour que la chambre puisse se prononcer sur d'éventuelles mesures « d'hospitalisation complète » et/ou mesures de sûreté de l'article 706-136.

L'interprétation stricte de l'article D. 47-29 en son alinéa 4 ne permet au président de la chambre que de requérir le cas échéant avant l'audience l'expert ou un des experts désignés au cours de l'information pour obtenir un complément d'expertise ou la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne, mais dans l'unique perspective de statuer à l'issue de l'audience sur l'éventuelle « hospitalisation d'office ».

Les chambres de l'instruction auditionnées par la mission regrettent que les textes ne leur accordent pas le pouvoir d'ordonner des investigations complémentaires telles que l'actualisation ou le complément des expertises psychiatriques, dans l'esprit du pouvoir discrétionnaire conféré avant l'audience au président de la cour d'assises par l'article 283 du code de procédure pénale.

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