Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, au nom de la commission des lois.
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : «, jusqu’à leur effacement, » ;
b) À la fin du septième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
2° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 241-2, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : «, jusqu’à leur effacement, » ;
b) À la fin du septième alinéa de l’article 241-2, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
La durée de conservation des images doit être fixée de manière la plus réduite possible au regard de la finalité pour laquelle elles ont été captées.
C’est cette exigence qui explique que les délais de conservations des images captées par des systèmes vidéos sont tous inférieurs ou égaux à 30 jours, voire très inférieurs dans certains cas (7 jours pour les drones et pour les caméras embarquées).
Le présent amendement vise donc à aligner la durée de conservation des images captées par voie de caméras individuelles par les agents des forces de sécurité intérieure (article L. 241-1 code de la sécurité intérieure) et par les agents de police municipale (article L. 241-2 du même code) sur celles par ailleurs prévues dans le code de sécurité intérieure.
La durée de conservation d’un mois que le présent amendement substitue à celle de six mois prévue aujourd'hui paraît constituer un équilibre satisfaisant entre le droit des personnes filmées à ne pas voir conserver les images qui les concernent pour une durée trop longue, et la nécessité pour l’administration, compte tenu des finalités plus importantes fixées à l’usage de ces caméras individuelles par rapport à d’autres capteurs vidéo, de pouvoir les conserver une durée suffisante pour les verser dans une procédure.
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