Déposé le 18 octobre 2021 par : M. Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, au nom de la commission des lois.
Alinéa 16
Après les mots :
gendarmerie nationale
insérer les mots :
ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense
Le présent amendement vise à octroyer aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition légale la capacité à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras aéroportées.
Même si, à la différence des policiers et des gendarmes, les militaires ne font pas partie des forces de sécurité intérieure, ils peuvent, dans le cadre de réquisitions qui leur sont adressées par l’autorité civile, participer à des missions de protection de l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens.
Dès lors, il paraît nécessaire de leur conférer une capacité de captation, d’enregistrement et de transmission d’image, sous contrôle de l’autorité civile qui a émis l’ordre de réquisition, aux seules fins de remplir la mission qui leur a été assignée et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les forces de sécurité intérieure.
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