Amendement N° 16 rectifié (Rejeté)

Désignation de rapporteurs

Discuté en séance le 21 octobre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 20 octobre 2021 par : M. Segouin, Mme Joseph, MM. Daubresse, Panunzi, Cadec, Burgoa, Lefèvre, Klinger, Laménie, Mmes Frédérique Gerbaud, Lassarade, Gosselin, MM. de Nicolay, Genet, Mme Borchio Fontimp, MM. Bonhomme, Pointereau, Rietmann, Mme Bourrat.

Photo de Vincent Segouin Photo de Else Joseph Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Laurent Burgoa Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christian Klinger Photo de Marc Laménie 
Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Florence Lassarade Photo de Béatrice Gosselin Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Fabien Genet Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de François Bonhomme Photo de Rémy Pointereau Photo de Olivier Rietmann Photo de Toine Bourrat 

Alinéa 5

Après les mots :

ainsi rédigées :

insérer une phrase ainsi rédigée :

« Nonobstant l’article L. 121-17 du code des assurances, en cas de dommages compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination, l’indemnité due par l’assureur dans la limite des conditions prévues au contrat, sauf impossibilité administrative de reconstruire sur place, doit être utilisée par l’assuré pour réparer les dommages consécutifs à la catastrophe naturelle dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’ajouter une disposition concernant l’affectation de l’indemnité d’assurance à la réparation des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle.

En effet, en cas de désordres importants compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination, il est proposé d’imposer à l’assuré l’utilisation de l’indemnité d’assurance pour réparer les dommages consécutifs à la catastrophe naturelle. Cela permettrait de s’assurer en cas de catastrophe naturelle que l’indemnité d’assurance est bien utilisée à la réparation effective du bien et éviter ainsi la dégradation des biens. L’assureur ne verserait l’indemnité d’assurance que si l’assuré justifie par la présentation de factures de la réparation effective du bien.

En outre, il n’est pas logique que la proposition de loi impose dans certains cas à l’assureur de verser une indemnisation couvrant les travaux permettant un arrêt des désordres existants sans imposer à l’assuré d’utiliser cette indemnité pour réparer lesdits désordres.

Bien évidemment, cette obligation ne s’imposerait pas en cas d’impossibilité administrative de reconstruire sur place.

L’article L. 121-17 prévoit une utilisation de l’indemnité d’assurance à la remise en état effective du bien mais cet article impose un arrêté du maire qui, dans les faits, est rarement pris. La présente formulation permet de généraliser et clarifier l’affectation de l’indemnité d’assurance en cas de catastrophe naturelle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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