Amendement N° 20 rectifié (Rejeté)

Réforme de l'adoption

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 20 octobre 2021 par : MM. Marseille, Levi, Mmes Tetuanui, Dindar, MM. Laugier, Louault, Henno, Bonnecarrère, Mme Loisier, M. Cadic, Mmes Vermeillet, Sollogoub, Doineau, Férat, MM. Cigolotti, Vanlerenberghe, Kern, Mme de La Provôté, M. Moga, Mmes Devésa, Saint-Pé, Perrot, MM. Duffourg, Cazabonne, Le Nay, Lafon, Mme Billon, MM. Hingray, Longeot.

Photo de Hervé Marseille Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Lana Tetuanui Photo de Nassimah Dindar Photo de Michel Laugier Photo de Pierre Louault Photo de Olivier Henno Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Olivier Cadic Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Nadia Sollogoub Photo de Elisabeth Doineau Photo de Françoise Férat 
Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Claude Kern Photo de Sonia de La Provôté Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Brigitte Devesa Photo de Denise Saint-Pé Photo de Évelyne Perrot Photo de Alain Duffourg Photo de Alain CAZABONNE Photo de Jacques Le Nay Photo de Laurent Lafon Photo de Annick Billon Photo de Jean Hingray Photo de Jean-François Longeot 

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée :
« 1° Soit après le décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, du survivant d’entre eux ;
« 2° Soit après le divorce ou la séparation des adoptants, si la demande en adoption simple est présentée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de l’un ou de l’autre des adoptants ;
« 3° Soit après le divorce ou la séparation des parents, si la demande en adoption simple est présentée par le nouveau conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, de l’un des parents alors que l’enfant a déjà fait l’objet d’une première adoption simple vis-à-vis du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de son autre parent. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de lever l’autre obstacle qui s’oppose à l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière : la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du code civil.

Le 1eralinéa de l’article 346 du code civil énonce l’interdiction des adoptions successives, tout en préservant la possibilité d’une adoption conjugale.

Le second alinéa de ce texte consacre un tempérament à cette interdiction qui vise spécifiquement le cas du décès du ou des adoptants. Pour que ce texte ne soit plus un obstacle à l’adoption simple d’un enfant adopté en la forme plénière par le nouveau conjoint de l’un des adoptants, un deuxième tempérament, prenant en compte la rupture du couple parental adoptif du vivant des adoptants, doit être associé à ce premier tempérament.

La Cour de cassation considère que ce texte s’oppose à ce que l’enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un de ses auteurs, puisse à nouveau faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de son autre auteur.

Pour que cet enfant dont la filiation résulte d’un lien biologique puisse, à la suite de la séparation de ses parents, être adopté en la forme simple par chacun des nouveaux conjoints de ses auteurs, l’amendement propose d’admettre que l’adoption d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une première adoption simple par le nouveau conjoint de l’un de ses auteurs biologiques puisse faire l’objet d’une seconde adoption simple de la part du nouveau conjoint de son autre auteur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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