Amendement N° 21 rectifié (Retiré)

Réforme de l'adoption

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 20 octobre 2021 par : MM. Marseille, Levi, Mmes Tetuanui, Dindar, MM. Laugier, Louault, Henno, Bonnecarrère, Mme Loisier, M. Cadic, Mmes Vermeillet, Sollogoub, Doineau, Férat, MM. Kern, Vanlerenberghe, Cigolotti, Longeot, Hingray, Mme Billon, MM. Lafon, Le Nay, Cazabonne, Duffourg, Mmes Perrot, Saint-Pé, Devésa, M. Moga, Mme de La Provôté.

Photo de Hervé Marseille Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Lana Tetuanui Photo de Nassimah Dindar Photo de Michel Laugier Photo de Pierre Louault Photo de Olivier Henno Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Olivier Cadic Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Nadia Sollogoub Photo de Elisabeth Doineau Photo de Françoise Férat 
Photo de Claude Kern Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean Hingray Photo de Annick Billon Photo de Laurent Lafon Photo de Jacques Le Nay Photo de Alain CAZABONNE Photo de Alain Duffourg Photo de Évelyne Perrot Photo de Denise Saint-Pé Photo de Brigitte Devesa Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Sonia de La Provôté 

Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

11° L’article 360 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise dans les deux cas suivants :
« 1° S’il est justifié de motifs graves ;
« 2° Lorsqu’elle est demandée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant ou de l’un des adoptants désormais divorcés ou séparés. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Exposé Sommaire :

A ce jour, si elle n’est pas totalement impossible, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière se heurte à deux obstacles majeurs. Il s’agit, d’une part, de l’exigence de « motifs graves » prévue à l’article 360 du code civil et, d’autre part, de la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du même code.

Il résulte du 2èmealinéa de l’article 360 du code civil que l’enfant, ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un couple, ne peut, après la dissolution de ce couple, faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un des adoptants que s’il est justifié de « motifs graves ».

L’amendement proposé ne conserve l’exigence de motifs graves autorisant une adoption simple de l’enfant adopté en la forme plénière que dans les hypothèses où cette demande est justifiée par un échec de l’adoption plénière, qui s’est concrétisé par le désintérêt de l’adoptant vis-à-vis de l’enfant. L’exigence de « motifs graves » est ainsi clairement séparée de l’hypothèse dans laquelle l’adoption simple intervient, postérieurement à la rupture du couple des adoptants, à la demande du nouveau conjoint, partenaire ou concubin, de l’un des adoptants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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