Déposé le 21 octobre 2021 par : Mmes Rossignol, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, MM. Antiste, Cardon, Mmes Martine Filleul, Monier, M. Redon-Sarrazy, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1222-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1229-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1229-…. – Le télétravail est de droit, au moins deux jours par semaine, pour toute salariée enceinte dont les missions sont éligibles à cette forme d’organisation du travail et qui en fait la demande. Ce droit prévaut à compter du deuxième trimestre de grossesse. La liste des missions éligibles au télétravail est définie par accord de branche ou, à défaut, par accord d’entreprise. »
L’article 3 bisa été introduit par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, il prévoyait qu’à sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, la salariée enceinte peut bénéficier du télétravail dans les douze semaines précédant son congé de maternité.
Lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales du Sénat, la rapporteure, a supprimé ce droit au télétravail et prévoit que l’accord d’entreprise ou la charte sur le télétravail précisent, lorsqu’ils existent, les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent bénéficier du télétravail.
Or, la grossesse est un moment majeur dans la vie d’une femme et c’est aussi, malheureusement, un moment redouté d’un point de vue professionnel.
En effet, selon une étude du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) publiée en février 2019, 50 % des femmes estiment en effet que leur maternité a freiné leur carrière. Chez les hommes, seuls 18 % des pères éprouvent ce sentiment au sujet de leur paternité.
Afin de rétablir une forme d’équilibre et de faciliter l’organisation professionnelle des femmes enceintes, le présent amendement vise à aller plus loin que la rédaction initiale de l’article 3 bis, et propose d’instaurer un véritable « droit au télétravail » pour les salariées éligibles à cette forme d’organisation du travail.
L’employeur ne pourra s’opposer à ce que la salariée exerce ce droit, jusqu’à deux jours par semaine, à compter du deuxième trimestre de grossesse. Il reviendra aux partenaires sociaux, dans le cadre d’accords de branches ou d’entreprises, de définir les missions éligibles au télétravail.
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