Déposé le 25 octobre 2021 par : Mmes Vermeillet, Sollogoub, MM. Louault, Henno, Bonnecarrère, Mmes Férat, Perrot, MM. Canévet, Longeot, Mmes Jacquemet, Gatel, M. Moga, Mmes Billon, Guidez, MM. Chauvet, Kern, Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Hingray, Delcros, Le Nay.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 611-10-2 du code de commerce, après les mots : « L’accord », sont insérés les mots : « constaté ou ».
Pour un chef d’entreprise en difficulté, la durée d’interdiction bancaire entre la période d’observation et l’adoption des plans de sauvegarde, ou de redressement, est très pénalisante. Celle-ci peut durer plus d’un an, rendant d’autant plus compliquée la vie de l’entreprise déjà en difficulté.
La levée de cette interdiction n’intervient qu’en cas d’accord de conciliation homologué, ou de l’arrêt des plans, ou des jugements de clôture de redressement et de procédure de rétablissement professionnel.
Le présent amendement vise à permettre également cette levée d’interdiction bancaire dès l’ouverture d’une conciliation amiable constatée. Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, la modalité supplémentaire de levée d’interdiction ainsi créée s’appliquerait sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.