Déposé le 26 octobre 2021 par : Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. Étienne Blanc, Bonhomme, Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Chaize, Charon, Chatillon, Mmes Demas, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Genet, Mmes Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, MM. Karoutchi, Klinger, Laménie, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Marie Mercier, M. Milon, Mmes Muller-Bronn, Noël, MM. Pellevat, Regnard, Rietmann, Somon.
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le créancier est un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, cette renonciation ne peut être valablement effectuée que sous réserve que l’entrepreneur individuel ait refusé au préalable une offre de garantie par une société de caution mutuelle proposée par l’établissement de crédit.
Si nul ne conteste la justification économique de garantie sur un collatéral en cas d’emprunt bancaire, ce collatéral ne doit pas nécessairement être recherché sur le patrimoine personnel du chef d’entreprise. Des sociétés de caution mutuelle structurées et dédiées existent pour assumer ce type de risque, tant pour les artisans que pour les commerçants ou les professionnels libéraux. Cette alternative n’est toutefois pas proposée systématiquement à ce jour par les conseillers bancaires.
Cet amendement tend donc à protéger le patrimoine personnel du chef d’entreprise, sans prise de risque plus élevée pour les établissements financiers prêteurs, en rendant systématique la proposition d’une alternative sous forme de garantie par une société de caution mutuelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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