Amendement N° 104 (Rejeté)

Accès au foncier agricole

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 123 )

Déposé le 28 octobre 2021 par : M. Buis, Mmes Evrard, Schillinger, Duranton, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Bernard Buis Photo de Marie Evrard Photo de Patricia Schillinger Photo de Nicole Duranton 

Alinéa 60

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 333-4. – Si l’opération entrant dans le champ d’application du présent chapitre est également soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ierdu présent titre, l’autorisation délivrée au titre du présent chapitre tient lieu de cette autorisation. Les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation préalable d’exploiter en application du chapitre Ierdu présent titre.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet rétablir la disposition visant à articuler la procédure relative aux contrôle des structures et la nouvelle procédure de contrôle des prises de participations sociétaires : lorsqu’une opération entre dans le champ d’application des deux régimes d’autorisation, l’autorisation pour prise de contrôle tient lieu d’autorisation d’exploiter.

Cette disposition doit être rétablie pour qu’une même opération ne soit pas soumise à deux régimes d’autorisation distincts, notamment pour éviter un double contrôle pour les agriculteurs mais aussi pour éviter le risque de faire naître des décisions administratives contradictoires.

De plus, cette absence de coordination allongerait les délais d’instruction pour l’usager.

Dans un souci de simplification, le demandeur n’aura pas à formuler deux demandes distinctes, si l’opération exige une autorisation d’exploiter, l’autorisation délivrée au titre du nouveau dispositif en tiendra lieu.

Toutes les autres opérations, non soumises à la nouvelle procédure demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation d’exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 relatifs au contrôle des structures.

Par ailleurs, le présent amendement supprime la disposition issue de l’Assemblée nationale précisant que l’autorité administrative veille au respect des objectifs et critères relatifs au contrôle des structures.

Les objectifs du contrôle des structures sont similaires à ceux définis à l’article 1erde la proposition de loi. Par ailleurs, les critères appliqués en matière de contrôle des structures visent à départager des candidatures concurrentes entre elles. Ils ne pourront être transposés en tant que tel à la procédure prévue par la proposition de loi.

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