Déposé le 28 octobre 2021 par : M. Buis, Mmes Evrard, Schillinger, Duranton, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 57, seconde phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
Le délai de prescription de l’action en nullité (6 mois) apparaît manifestement beaucoup trop court face à une procédure contentieuse que devra, consécutivement au retrait de l’autorisation (pour non-respect des engagements pris au titre des mesures compensatoires), initier l’autorité administrative devant les juridictions judiciaires pour annuler la prise de participation litigieuse.
Aussi, il est proposé de passer de 6 à 12 mois le délai de prescription.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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