Déposé le 3 novembre 2021 par : MM. Cabanel, Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini, Mmes Guillotin, Pantel, MM. Requier, Roux.
Alinéas 46 à 49
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération en s’engageant, par la conclusion au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, avec faculté de substitution, au profit d’un attributaire soumis à un cahier des charges :
« 1° À vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312-1 ;
« 2° À libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312-1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.
Cet amendement vise à simplifier les conditions de mise en œuvre du mécanisme de compensation qui constitue l’aboutissement final du dispositif. En effet, la libération de surfaces en compensation est complexifiée par une différence de traitement du demandeur en fonction de sa situation :
- Un premier cas s‘applique au demandeur détenteur de terres (qui ne les exploite pas ?) lequel n’aura la possibilité que de vendre une surface compensatoire et non de proposer une surface par le biais d’un bail long terme (alinéa 47).
- Un deuxième cas s’applique au demandeur mettant en valeur des terres qu’il détient. Celui-là ne pourra que proposer une surface compensatoire par le biais d’un bail long terme sans possibilité de recourir à la vente (alinéa 48).
- Un troisième cas, s’applique enfin au demandeur qui exploite des terres (sans les posséder ?). Celui la bénéficiera des deux outils de compensations que sont la vente et le bail long terme (alinéa 49).
Ces alinéas posent questions à plusieurs égards.
En premier lieu, l’utilisation du terme « détention » semble mal choisi, il est effectivement distinct de la notion de « possession » et englobe la jouissance à n’importe quel titre (bail, prêt à usage).
L’emploi de ce terme crée la confusion entre les trois cas.
En second lieu, cette rédaction approximative offre en outre peu de flexibilités pour des situations hybrides, très fréquentes, dans lesquelles le demandeur chargé de libérer une surface compensatoire cumulera, faire valoir direct, faire valoir indirect et possession pure sans exploitation.
Celui-ci pourra-t-il corrélativement cumuler les outils de compensation ou chaque cas sera-t-il exclusif l’un de l’autre ?
Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de ces alinéas qui demeure plus claire. Elle préserve la liberté du demandeur de l’outil de compensation choisi : la vente ou la conclusion d’un bail long terme, quel que soit son mode de faire valoir ou sa simple qualité de propriétaire investisseur.
On comprend que la distinction faite dans la rédaction actuelle est commandée par la crainte que le demandeur ou le préfet mette fin à un bail en cours unilatéralement. Le statut du fermage, très protecteur, ne permet en aucun cas de mettre fin à un bail rural pendant son cours. Le dispositif nouvellement crée ne pourra faire échec à ce principe fondamental, pilier du statut. La résiliation d’un bail en cours imposera obligatoirement, pour le demandeur bailleur, de recueillir l’accord du preneur en place.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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