Déposé le 13 décembre 2021 par : Mmes Valérie Boyer, Belrhiti, Noël, MM. Brisson, Pellevat, Daniel Laurent, Mme Lopez, MM. Bernard Fournier, Duplomb, Meignen, Mmes Micouleau, Dumont, M. Tabarot.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 371-6 du code civil, il est inséré un article 371-… ainsi rédigé :
« Art. 371-…. – Une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d’un titulaire de l’autorité parentale est munie d’un certificat de non excision.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Actuellement dans le monde c'est au moins 200 millions de femmes et de filles qui ont été victimes de mutilations génitales. Parmi ces victimes, 44 millions sont des filles âgées de moins de 15 ans.
« La prévalence des mutilations génitales féminines et des excisions chez les filles de moins de 14 ans a nettement diminué dans la plupart des régions d’Afrique au cours des trois dernières décennies », indique cependant une étude britannique publiée dans le British Medical Journal (BMJ) Global Health . La situation est néanmoins variable selon les pays. Si la pratique « est toujours omniprésente » en Irak ou au Yémen, le recul apparaît spectaculaire en Afrique de l’Est, 71, 4 % en 1995 à 8 % en 2016.
Le déclin est également marqué en Afrique de l’Ouest, passant de 73, 6 % en 1996 à 25, 4 % en 2017. L’enquête a révélé qu’en 2016, au Nigeria, 18, 4% des femmes avaient subi des mutilations génitales féminines, contre 26 % en 2007. Malgré la baisse, les données ont montré que plus de filles de moins de 14 ans sont encore en train d’être mutilées. Alors qu’elle se situait à 13% en 2007, elle était passée à 25, 3% en 2016/17.
En Afrique du Nord (Soudan et Égypte seulement, dans la mesure où l’excision n’est pas pratiquée au Maghreb), la pratique a régressé de 58 % en 1990 à 14 % en 2015.
Notons également que l'âge des mutilations sexuelles diminue : de 10 ans, il est passé à 5 ans et même parfois encore plus jeune. Dans certains pays cela serait fait par des professionnels de santé, dans des centres de santé, ce qui ne rend pas cette pratique moins barbare, car l’ablation est dans certains cas, totale et la « réparation » est encore plus difficile.
L’UNICEF s’est fixé pour but de mettre fin à l’excision d’ici à 2030.
La France n'est pas épargnée par ces mutilations En France, les mutilations sexuelles féminines concernent une partie des femmes migrantes originaires de pays où l’excision se pratique (Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Guinée principalement) ainsi que leurs filles. Dans le cadre du projet de recherche ExH, l’Ined a construit, à partir des enquêtes sur la prévalence des MSF dans les pays d’origine et des flux migratoires en France, un modèle statistique permettant d’estimer le nombre de femmes vivant en France et ayant subi une mutilation sexuelle.
Selon une hypothèse moyenne, en 2004, 53 000 femmes majeures seraient concernées en France, qu’elles soient immigrées ou nées en France de parents originaires d’un pays où l’excision est pratiquée.
Même si ces chiffres sont particulièrement inquiétants ils ne reflètent que la partie émergée de l'iceberg. De nombreux experts pensent que les mutilations génitales féminines sont bien plus importantes car pratiquées à l'abri des regards.
Face à ces pratiques aux conséquences extrêmement dommageables il est plus que jamais opportun de renforcer notre système de prévention, mais aussi d'imposer la dénonciation de pareils actes bien trop souvent passés sous silence, y compris en France.
Cet amendement permet d’exiger la fourniture d’un certificat de non excision pour une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d'un titulaire de l'autorité parentale.
En France, des petites filles et des adolescentes risquent une excision lors de séjours dans les pays où la pratique se perpétue et dont leurs familles sont originaires.
Depuis le 15 janvier 2017 les mineurs souhaitant quitter le territoire national seuls ou n’étant pas accompagnés du titulaire de l’autorité parentale doivent disposer d’une autorisation[1].
Afin d'assurer une protection effective aux jeunes filles exposées à une mutilation génitale, la loi du 29 juillet 2015 a mis en place, à travers les articles L. 723-5 et L. 752-3 du Ceseda, deux mécanismes tendant à la production par les parents de certificats médicaux constatant la non-excision. Un arrêté du 23 août 2017 (publié au Journal officiel du 31 août), précise les modalités d’application de ces dispositions.
Une fois la protection accordée à l’enfant par l’Ofpra ou par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ses représentants légaux doivent aussi être informés des « conséquences judiciaires de ces mutilations » et de la nécessité de produire régulièrement des certificats médicaux constatant l’absence d’excision, comme le prévoit l’article L. 752-3 du Ceseda[2].
L’enfant faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale devrait également être muni d’un certificat de non excision.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cette disposition mais il convient d’envisager un examen médical avant le départ et dès le retour de l’enfant mineur sur le territoire Français.
Si le médecin ne constate aucune mutilation le certificat pourra être remis aux représentants légaux de la mineure.
Si, a contrario, le médecin constate une mutilation, le certificat serait directement transmis pour signalement au Procureur de la République.
[1]Article 371-6 du code civil : « L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentaleest muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale.»
[2]Article L. 752-3 du Ceseda : « Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l'intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.
L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa.»
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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